Profondément réformée en 2011, la procédure d’appel avec représentation obligatoire est à nouveau modifiée depuis le 1er septembre 2017. Ainsi, l’appelant doit désormais indiquer dans la déclaration d’appel les points du jugement qu’il critique, sous peine de nullité et il doit conclure au fond dans les 3 mois, sous peine de caducité. Ce livre blanc est extrait de l’édition 2018-2019 du Mémento Procédure civile qui vient de paraître, à jour de la loi « Justice du XXIe siècle » et de ses décrets de mai et août 2017.
"IV. Procédure devant la formation collégiale de la cour d'appel
A. Procédure contentieuse avec représentation obligatoire
La procédure actuelle entérine un certain nombre de pratiques locales négociées entre les cours d'appel et les auxiliaires de justice, quant aux délais et à la forme. Mais elle est très novatrice, pour deux raisons principales :
Le dispositif, pour rigoureux qu'il soit, a été jugé conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 4-9-2014 n° 13- 22.654 F-D ; CEDH 9-4-2015 n° 12686/10). Le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a renforcé l'encadrement du procès d'appel, et notamment la concentration de son rythme procédural.
Notamment, si l'appelant omet une obligation procédurale (par exemple, notification de conclusions ou signification hors délai), il ne peut plus réitérer son appel. La plupart des nouvelles dispositions sont applicables aux appels formés depuis le 1er septembre 2017 (Décret 2017-1227 du 2-8-2017).
Ce rapport a repris l'obligation de concentration et l'a érigée en principe structurant de la procédure d'appel, dans un but de loyauté et d'efficacité du procès. Il en résulte les conséquences suivantes :
- les parties doivent concentrer dans un nombre limité d'écritures et selon un formalisme précis, leurs moyens, demandes et pièces, au besoin à peine d'irrecevabilité ;
- la matière litigieuse doit être concentrée, selon un rythme dynamique, pour permettre au juge de rendre avec célérité une solution définitive qui ne pourra pas être remise en cause à l'occasion d'un second procès.
Le principe de concentration concerne donc tout à la fois l'autorité de la chose jugée et le rythme du procès."