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OHADA : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

Dans ce livre blanc, extrait de la mise à jour numérique du Code pratique annoté OHADA, EFL reproduit ce texte mis en forme par M. Jimmy Kodo, ancien conseiller technique du Président de la CCJA, assorti de la jurisprudence antérieure transposable au nouveau régime (les termes modifiés ou ajoutés à la version précédente figurent en italiques).

OHADA : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

Introduction ou extrait du livre blanc

"Art. 1 [mod.] Toute entité au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l’information externe et pour son propre usage, une comptabilité générale conformément audit Acte uniforme.

L'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), adopté par le Conseil des Ministres de l'OHADA le 26 janvier 2017, a été publié au Journal Officiel de l'OHADA le 15 février dernier. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités et le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers établis selon les normes IFRS.

Dans ce livre blanc, extrait de la mise à jour numérique du Code pratique annoté OHADA, nous reproduisons ce texte mis en forme par M. Jimmy Kodo, ancien conseiller technique du Président de la CCJA, assorti de la jurisprudence antérieure transposable au nouveau régime (les termes modifiés ou ajoutés à la version précédente figurent en italiques).

A cet effet :

  • – elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité les évènements qui sont constatés et toutes opérations, entraînant des mouvements de valeur, qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
  • – elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Art. 2 [mod.] Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité financière, les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, les entités publiques, parapubliques, d’économie mixte et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

Art. 3 [mod.] La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées."

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